Le sort de l’animal lors de la séparation du couple

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Selon GANDHI, « on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ».

Il est alors légitime de s’interroger sur notre civilisation quant aujourd’hui l’animal est toujours traité juridiquement comme un « bien meuble » par le droit français.

Soumis aux sollicitations répétées des associations de défense des animaux, en 2015, le Code civil français à son article 515-4 qualifie désormais les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité. Toutefois il est très rapidement rappelé dans le même article que sous réserve des lois qui les protègent, les animaux restent soumis au régime des biens.

Le Code civil s’harmonise enfin avec le Code pénal et le Code rural qui prévoient des dispositions en faveur de la protection animale.

Toutefois, le Code civil qui a précisément pour objet de régler les relations entre les personnes et les choses laisse donc choir dans la catégorie des meubles, les animaux domestiques. 

C’est donc sur ce seul fondement que le Juge devra trancher en cas de séparation d’un couple…

Il est donc parfaitement légitime de s’interroger sur le sort d’un animal domestique lorsque survient une séparation, ou le décès d’une personne car l’attachement envers un animal est réel.

1.  En cas de divorce

Les animaux font partie du patrimoine des époux au même titre que leurs autres biens tels qu’une voiture, une table basse… etc.

Le sort de la garde de l’animal va alors dépendre du régime matrimonial des époux qu’il soit de nature séparatiste ou communautaire.

Si les époux n’ont fait aucun choix quant à leur régime matrimonial, le régime de la communauté légale s’appliquera automatiquement par défaut.

  • Si les époux ont fait le choix d’une séparation de biens

– l’adoption d’un animal avant le mariage par un seul des deux époux, fera que celui-ci sera considéré comme un bien propre et personnel de l’époux qui l’a adopté. En cas de séparation, l’époux adoptant conservera l’animal. Il n’y a aucune discussion dans ce cas, sauf à démontrer une donation…

– l’adoption d’un animal pendant le mariage par les époux fera que celui-ci sera considéré comme un bien indivis sauf à démontrer que l’un des époux l’a adopté seul avec ses propres deniers. Une difficulté pourra se présenter lorsqu’un animal est recueilli sans qu’un achat ne se soit réalisé. À défaut de preuve, l’animal restera un bien indivis.

  •  Si les époux sont soumis au régime de la communauté

– l’adoption d’un animal avant le mariage par un seul des deux époux, fera que celui-ci sera considéré comme un bien propre et personnel de l’époux qui l’a adopté. En cas de séparation, l’époux adoptant conservera l’animal. Il n’y a aucune discussion dans ce cas, sauf à démontrer une donation…

– l’adoption d’un animal pendant le mariage par les époux fera que celui-ci sera considéré comme un bien commun aux époux. En cas de divorce, l’animal devra alors être attribué à l’un ou l’autre des époux, au même titre qu’un véhicule. 

Lors d’un divorce, il y a partage de biens. Lorsqu’il y a des biens communs ou indivis c’est à ce moment là que les difficultés se révèlent lorsque chacun des époux souhaitent conserver l’animal (ou inversement même si malheureusement cette situation donne souvent lieu à une solution de facilité…).

Dans ce cas, le juge décidera qui doit conserver l’animal à titre provisoire, puis à titre définitif lors du partage des biens. 

Celui-ci établira un faisceau d’indice afin de régler le sort de l’animal. Celui-ci peut analyser les conditions d’accueil de l’animal et considérer qu’une maison dotée d’un jardin, est davantage conforme aux besoins de l’animal. Le juge analysera également le lien d’affection entre l’animal et les enfants, l’aptitude de l’époux à s’occuper de l’animal…etc.

C’est le bien-être de l’animal qui sera privilégié par le Juge et non celui-ci des époux.

En cas de divorce par consentement mutuel, l’avantage est de pouvoir prévoir une clause permettant des solutions souples par rapport au sort de l’animal.

2. En cas de PACS

Le régime légal est celui de la séparation des biens par défaut, mais il est permis aux partenaires de choisir un régime d’indivision pour les biens qui seront acquis pendant le PACS.

En principe dans le cadre du régime de séparation, les biens acquis personnellement par chaque partenaire avant et en cours du PACS restent propres à chaque partenaire. 

Ainsi, si un partenaire adopte seul un animal au cours du PACS, il sera le seul propriétaire de celui-ci. 

Malgré ce régime séparatiste, les partenaires ont la possibilité d’acquérir des biens conjointement au cours du PACS. Ils seront alors propriétaires à hauteur de la part de chacun dans le financement du bien.

En cas de régime de l’indivision dans le PACS, les biens sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. En cas d’adoption d’un animal, les partenaires seront donc copropriétaires de l’animal à parts égales.

3. En cas d’union libre

Il convient de rappeler que jusqu’en 1999, le Code civil ignorait même jusqu’aux concubins selon le célèbre adage « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ».

Si désormais, le Code civil admet l’existence de cette relation, il n’existe aucune disposition qui permet de régir le sort des biens en cas de séparation entre deux concubins.

Les concubins doivent donc se satisfaire des dispositions de l’article 2276 du Code civil qui précisent que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

Ainsi, une présomption de propriété existe pour celui qui possède le bien, mais elle peut se renverser. 

Par conséquent, le concubin qui revendique la propriété de l’animal resté entre les mains de son ex-concubin, devra démontrer que l’animal lui appartient pour pouvoir le récupérer (preuve d’achat, nom sur l’attestation/certification de cession, carte d’identification I-CAD, identification vétérinaire…etc.).

À défaut de preuve, celui chez qui l’animal est resté, sera présumé être le propriétaire.

4. En cas de décès

L’animal constitue juridiquement un meuble qui devra être partagé et liquidé avec le reste de la communauté selon les règles successorales classiques. 

La notion encore privilégiée est celle de « propriété » de l’animal.

Ainsi par exemple, sauf dispositions testamentaires contraires, un défunt marié qui n’a pas d’enfant laissera la moitié de ses biens à son épouse et l’autre moitié à ses parents par principe. 

Il est donc vivement recommandé de prévoir le sort de l’animal dans un testament afin d’anticiper toutes difficultés car le juge ne peut pas effectuer d’attribution préférentielle. 

Par exemple, le Juge peut procéder en dernier recours, à un tirage au sort (Cour de cassation, ch. civ.1 13/01/2016, n° 14-29651) : « il résulte de l’article 826 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions »  et « en cas de contestation, il est interdit aux juges de procéder lui-même aux attributions ».

En conclusion, malgré un statut juridique propre, l’animal domestique reste un « bien meuble » attaché au patrimoine des personnes et dénué à ce jour de « personnalité juridique ».

Si ce statut hybride démontre une volonté au sein de notre civilisation d’apporter aux animaux une considération juridique, il persiste toujours à ce jour des limites dans le traitement des difficultés liées au sort de l’animal en cas de séparation, ou de décès.

Seule une solution contractuelle décidée lorsque la relation est au beau fixe, peut à ce jour permettre d’éviter toutes difficultés en cas de séparation ou décès.

Par Charlène SANZBERRO & Jessica HENRIC
Cabinet HENRIC AVOCAT

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